Code de déontologie
Introduction
Le présent Code a éré élaboré par La Commission d’Ethique et de Déontologie en concertation avec le groupe de travail et les adhérents du CEG-T.
Il est constitué des règles qui régissent l’exercice de la profession et est signé par tout membre du CEG-t lors de son adhésion.
La CED est à disposition des Gestalt-thérapeutes adhérents du Collège et de leurs patients pour examiner tout problème déontologique relevant de sa compétence.
Le règlement intérieur, disponible sur le site internet du CEG-t, définit la procédure à respecter pour saisir la commission en cas de problème. A réception d’une demande avec accusé de réception, adressée au président du CEG-t ou au responsable de la CED, celle-ci ouvre un dossier.
ART. I – Respect et application du Code
I/1 Tout adhérent au CEG-T s’engage à respecter le code de déontologie dans l’exercice de la Gestalt-thérapie, quelle que soit sa forme (individuelle, groupe...), de la formation et de la supervision.
- I/2 Tout adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur et les statuts du CEG-T.
- I/3 En cas de non respect du présent code de déontologie, le Conseil d’Administration du
I/4 Le présent code de déontologie est public.
ART. II – Les relations dans le cadre thérapeutique, supervision, formation
II/1 La relation patient thérapeute est une relation professionnelle qui veille à prendre soin de l’intégrité du patient et du thérapeute. La dignité humaine, la valeur et la singularité du patient doivent être respectées en toutes circonstances (origines ethnique, sociale, genre, confession religieuse, opinions politiques...).
II/2 Conscient de l’influence que lui confère sa position professionnelle, le Gestalt- thérapeute s’interdit tout abus de pouvoir, qu’il soit moral, financier, politique, spirituel ; notamment le thérapeute s’interdit tout acte sexuel dans le cadre de la relation thérapeutique,
relation de formation ou de supervision. Le Gestalt thérapeute interdit également le passage
à l’acte sexuel entre les participants et tout acte dommageable aux personnes et aux biens durant une séance de groupe, de formation ou de supervision.
II/3 Le présent Code interdit les conflits d’intérêt dans les différents engagements du Gestalt-thérapeute et notamment au sein du Collège. En cas de doute, le Gestalt-thérapeute doit solliciter l’avis de la CED. En effet, selon les situations, certains conflits relèvent de l’éthique, d’autres de la déontologie.
II/4 Le Gestalt-thérapeute définit explicitement le cadre du travail thérapeutique qui est à l’œuvre avec son patient. Il en va de même en formation ou en supervision.
ART. III – Secret professionnel, confidentialité
III/1 Le Gestalt-thérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel telles que définies par les lois en vigueur dans le pays de son exercice. Les articles de loi dont nous disposons sont joints en annexe à ce code, notamment l’article 226-13 du Code Pénal français.
III/2 Le Gestalt-thérapeute peut envisager de rompre le secret professionnel pour entreprendre une action appropriée lorsque le patient représente un danger pour lui-même ou pour les autres. Il peut le faire après avoir consulté son superviseur ou la CED. Le Gestalt- thérapeute informera son patient de la rupture du secret, des raisons qui la motivent, ceci dans le respect de la loi en vigueur dans le pays de son exercice. Les articles de loi dont nous disposons sont joints en annexe à ce code, notamment l’article 226-14 du Code Pénal français.
III/3 Dans un travail de groupe de thérapie, de formation ou de supervision, le Gestalt- thérapeute doit énoncer clairement la règle de confidentialité et veiller à son respect.
III/4 Le Gestalt-thérapeute veillera à rendre anonyme les données concernant ses patients dans toutes publications et informations à usage public. Notamment il veillera à ce qu’aucune donnée et aucun élément ne puissent permettre d’identifier le patient évoqué.
III/5 Toute attestation fournie à la demande du patient ne devra comporter que les informations relatives à la durée de la thérapie. Les motifs et les contenus de celle-ci ne doivent pas y figurer.
ART. IV – Supervision
IV/1 Dès le début et tout au long de sa pratique, le Gestalt-thérapeute a l’obligation d’une supervision continue, individuelle et/ou de groupe.
ART. V – Responsabilité déontologique civile et pénale
V/1 Tout membre du CEG-t doit informer le Président du Collège dans les situations suivantes :
- Mise en cause par un patient sur le plan déontologique auprès d’une autre instance
professionnelle que le Collège en sa qualité de Gestalt-thérapeute, - Action civile à sa charge en sa qualité de Gestalt-thérapeute,
- Action pénale contre lui, engagée à quelque titre que ce soit.
V/2 Les membres adhérents ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, hors cadre de leurs fonctions de Gestalt thérapeute, leur appartenance au Collège dans des engagements extérieurs professionnels, sociaux, politiques ou autres...
V/3 Informer le public de l’existence de son activité se limite à la description de la formation et des qualifications du Gestalt-thérapeute ainsi qu’à la description des services qu’il propose. Cette publicité ne doit pas comporter de témoignages – même anonymes –, faire de comparaison, ni insinuer d’aucune façon que les services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par d’autres écoles ou organismes de Gestalt-thérapie.
V/4 Le présent Code interdit tout conflit d’intérêt dans les différents engagements sociaux et professionnels des adhérents du Collège.
Ecrits généraux :
ANNEXE 1 AU CODE DEONTOLOGIQUE : ARTICLES DE LOI DU CODE PENAL FRANÇAIS
Art 226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Art 226-14 : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. ( Articles consultables sur le site de Légifrance)
Au delà des articles 226-13 et 226-14 concernant directement les professionnels soumis au secret professionnel, tous les citoyens doivent signaler aux autorités judiciaires certains délits et crimes :
Article 434-3 : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 223-6 : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »